Droit
d’auteur. Administrations, publiques
comme privées, universités et établissements de tous cycles, citoyens lambdas
et reprographes professionnels sont au centre d’un scandale.
Le
photocopillage, le plus grand réseau de pirates…
Avec ses 522
sections, 10 000 adhérents (officiels) et plus d'un million de membres, en
2011, de facto, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci)
faisait peur. Elle n’est pas dissoute. Et, en plus d’elle, la pratique de la
photocopie des fascicules et autres manuels didactiques dont elle avait fait un
vrai business organisé sur les campus et cités de Côte d’Ivoire, était devenue
une attitude naturelle du monde estudiantin ivoirien estimé à une population
cumulée d’environ 1 million d’étudiants.
Avec la
rentrée universitaire annoncée pour le 3 septembre prochain, auteurs et acteurs
de la chaîne du livre (éditeurs, libraires, revendeurs, distributeurs,
imprimeurs…) sonnent l’alerte. Et pourtant, certains des corps de métiers qui
dénoncent l’abus des photocopies ou le photocopillage, en sont des acteurs en
amont. A l’index: les enseignants.
Et les
universités (et grandes écoles) ne sont que la partie visible de l’iceberg de
cette forme de piratage des œuvres de l’esprit. Plus nocive que celle, tout
aussi décriée, mais plus médiatisée, des phonogrammes (Cd et Dvd).
Des bureaux
d’état civil, à la direction des examens et concours, en passant par des
librairies, bibliothèques, centres de documentation, rédactions, cabinets
ministériels, etc., le phénomène est plus endémique que certaines pathologies
de santé publique.
En effet, la
pratique systématique des copies (données, textes, images et sons) ou
reprographie est chose courante dans l’administration publique, au du sommet à
la base, les entreprises privées, les lycées et collèges, dans la… rue! Tous
coupables donc.
Et pourtant,
la reprographie est balisée par la loi. Notamment celle de 1996 portant
réglementation du droit d’auteur, renforcée par de nombreux décrets dont celui
de novembre 2008, portant réforme du Bureau ivoirien du droit d’auteur
(Burida).
C’est donc
dans une posture d’introspection sur le champ de ses missions que le Burida, à
l’initiative de sa directrice générale, Mme Irène Assa Vieira, a organisé, la
semaine dernière un atelier.
A l’insu de
son plein gré, pourrait-on caricaturer, au sortir de cette autocritique,
l’ampleur des dégâts est inestimable.
Première activité des industries culturelles
Sous l’égide
du ministère de la Culture et de la Francophonie, donc, le Burida, en
collaboration avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(Ompi) et la Fédération internationale des organisations de gestion des droits
de reprographie (Iffro), un atelier
s’est tenu, les 3 et 4 juillet, à l’hôtel Novotel, sur la gestion collective des droits de
reproduction par reprographie.
En effet, à
en croire Mme Irène Vieira, directeur général du Burida, au sujet de
l’opportunité d’une telle rencontre, «il est impératif que les auteurs
dont les œuvres font l’objet d’une utilisation par la photocopie et les
applications qui en dérivent puissent bénéficier des revenus générés».
Car, au dire
les experts, «Les secteurs liés à l’édition et l’imprimerie se situent
au rang des plus rentables des industries culturelles en Côte d’Ivoire».
Mmes Ingrid
de Ribaucourt (conseiller juridique principal de l’Iffro), Sandra Chastanet
(manager au Centre français d’exploitation des droits de copie, Cfc), M. Kurt
Van Damme (directeur juridique de la Société belge de gestion des droits de
reprographie, Reprobel), Pr Denis Bohoussou (Dg de l’Office ivoirien de la
propriété intellectuelle, Oipi), MM. Yao Norbert Etranny (ancien Dg du Burida
et du Cnac) et Serges Akpatou (directeur des affaires juridiques et des
stratégies de développement au Burida) sont les experts qui ont animé
l’atelier. Dont les objectifs clairement définis étaient de créer les
conditions de l’exercice par le Burida des droits de reproduction par
reprographie. Notamment, par la mise sur pied d’un environnement juridique
favorable, la formation des agents du Burida chargés de la perception, la
documentation et la répartition des droits de reprographie. Au-delà, l’atelier
d’Abidjan vise, in fine, à sensibiliser les sociétaires, les utilisateurs et
les autorités à la création d’un cadre adjuvant à la gestion collective desdits
droits.
Car, le
Burida, plus actif dans la gestion collective des droits musicaux au détriment
de ses sociétaires relevant d’autres domaines artistiques tels que
l’audiovisuel, les arts dramatiques et visuels, la littérature, pour mériter,
pleinement, son statut de société pluridisciplinaire, devra assurer, au profit
des différents ayants droit, la perception et la répartition des droits qui
relèvent de son champ de compétence, en donnant la priorité à ceux qui font
l’objet d’une exploitation intensive. A l’instar des métiers de l’imprimerie et
de l’édition.
Copie et
pillage, mode d’emploi
Le
photocopillage est un mot-valise mettant en valse les termes copie
et pillage. Il désigne l'opération qui consiste, pour une personne
physique ou morale, à dupliquer ou exploiter un contenu intellectuel encore
protégé par le droit d’auteur, sans autorisation ou sans respecter les
termes de la licence décrivant ses droits de reproduction.
Selon les cas, la copie d'une œuvre peut être
légale (notamment si elle est tombée dans le domaine public, ou à l'inverse
illégale du fait des restrictions relatives au droit d’auteur. Bon
nombre d'éditeurs, producteurs, auteurs ou ayants droit, voient prioritairement
ces pratiques comme causes d'un manque à gagner, les usagers accédant aux
œuvres sans contribuer financièrement. À l'inverse, certains usagers ou
observateurs considèrent qu'il s'agit de pratiques favorisant la «diffusion
culturelle».
Le terme photocopillage s'applique plus
particulièrement à la duplication d'œuvres au moyen d'un photocopieur,
(abusivement désigné comme photocopieuse en Côte d’Ivoire) dans les entreprises
et établissements, ou encore les institutions, en dehors des prestataires
reprographes agréés pour cette tâche (qui, en principe), au regard de la loi, devraient verser une
redevance compensatoire collectée par le Burida.
Le néologisme photocopillage a été inventé, dans
les années 1980, par certains éditeurs français pour associer une connotation
négative à la duplication, afin de lutter contre cette pratique qui se
développait grâce à la banalisation du photocopieur. Certains éditeurs ont
apposé un label au dos des livres, ou une mention bien visible dans les
inter-pages, notamment pendant la décennie 90: «DANGER le photocopillage tue
le livre».
L’enseignement dans la ligne de mire
Cette action des éditeurs visait plus
particulièrement le monde de l'enseignement, où l'intérêt économique des
éditeurs serait de vendre un exemplaire complet de chaque livre par étudiant ou
élève. Ainsi ce label était parfois assorti de mentions mettant explicitement
en garde les enseignants, par exemple:
«Le photocopillage, c'est l'usage abusif et
collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs».
Expliquant la posture des éditeurs face au fléau et corrélativement à l’usage du label, Anges Félix N’Dakpri, président de l’Association des éditeurs ivoiriens (Assedi), secrétaire général de Réseau des éditeurs africains (Apnet), explique: «Le photocopillage menace l'avenir du livre, car il met en danger son avenir économique. Il prive les auteurs d'une juste rémunération.
En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle d’un ouvrage est interdite».
Expliquant la posture des éditeurs face au fléau et corrélativement à l’usage du label, Anges Félix N’Dakpri, président de l’Association des éditeurs ivoiriens (Assedi), secrétaire général de Réseau des éditeurs africains (Apnet), explique: «Le photocopillage menace l'avenir du livre, car il met en danger son avenir économique. Il prive les auteurs d'une juste rémunération.
En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle d’un ouvrage est interdite».
Au sortir de l’atelier, Serges Akpatou (responsable
juridique du Burida), pense que la solution en vue et techniquement opératoire,
dans l’urgence, est celle militant pour que des forfaits annuels sont versés à l’organisme
collecteur qui redistribue cette ressource aux ayants droit: le Burida.
Parmi
les documents papier les plus exploités dans les établissements d'enseignement primaires
et secondaires, certains sont explicitement destinés à la duplication. Ils sont
couramment appelés «fichiers» ou «polycopies» et présentés sous forme de fiches
d'exercices non reliées.
Un «manque à gagner» important
Les éditions
universitaires (sciences humaines et sociales, sciences techniques et
médicales) connaissent depuis quelques années de sérieuses difficultés
économiques que les professionnels s'efforcent d'analyser lors de nombreux
colloques, rencontres, conférences de presse, également dans de nombreux
articles de revues et quotidiens, et pour lesquelles ils essayent de trouver
des solutions pour l'avenir. A ce sujet, explique Mme Isabelle Kassi-Fofana,
chef du département Editions du groupe Fraternité Matin, explique:«Freiner,
pour ne pas dire arrêter, l'inquiétante évolution en cours est une priorité à
l'heure actuelle si l'on veut éviter la disparition complète de ce secteur
éditorial».
François Gèze, des Editions
La Découverte en France, développe, joint par courrier électronique, propose,
à l’instar du plaidoyer qu’il a lancé, en avril dernier en Hexagone, «de renforcer le code de la propriété
intellectuelle qui instaurerait l'obligation de verser une redevance au Burida,
qui seule aurait le droit d'autoriser la photocopie, qui serait chargée de la
gestion des sommes perçues et, disposant de moyens d'actions efficaces, serait
la seule force d'intervention auprès des contrefacteurs».
Numérisation et édition
Il ne faut pas
dissocier, au dire de bien d’experts de la question les problèmes posés par le photocopillage
de ceux posés par les Technologies de
l’information et de la communication (Tic) et de reproduction: vidéo,
photographie, reproduction laser, numérisation.
Tout ceci dans
l'optique d'éviter de nuire à l'édition d'érudition et de fournir des
conditions de prix et d'accès non dissuasifs. Armang Gérard Obou, ingénieur
expert du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd), ancien
Dg du Burida, évoque à ce sujet, les difficiles contacts avec les éditeurs: «Une
minorité d'entre eux comprend les problèmes posés par l'arrivée de l'édition
électronique et est prête à accompagner d’éventuelles réformes, une grande
majorité redoutant que leur monopole ne s'écroule dans le monde de l’édition
plurielle, et refusant l'idée même de négociations». Avant de renchérir que
la question vaut, tout aussi, pour la presse papier dans ses rapports avec la
presse électronique.
Quels sont les dangers de
la numérisation par rapport à la photocopie matérielle? Ces dangers résident
dans la duplication à l'infini de textes ou de corpus de textes, sans aucune
mesure avec la photocopie, ainsi que dans les possibilités de fuite, de
piratage, d'atteintes au droit moral et patrimonial...
Un travail commun
secteur privé-secteur public s'impose pour trouver des solutions acceptables
par tous et pour tous les partenaires: alerter, sensibiliser de façon plus
poussée les éditeurs, les auteurs, les enseignants, les étudiants, mais aussi
les lecteurs et les pouvoirs publics sur les dangers de cette situation,
expliquer, informer, négocier, tout en évitant dialogue de sourds et
manichéisme...
Les
3 et 4 juillet, le Bureau ivoirien du droit d’auteur (Burida), en partenariat
avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) et la
Fédération internationale des organisations de droits de reproduction (Iffro)
organisent un séminaire à Abidjan.
L’objectif,
à en croire Mme Irène Viera, Dg du Burida, est de réglementer les contours
juridiques, réglementaires et, surtout, de reproduction des œuvres de l’esprit
liées aux métiers de l’imprimerie. En effet, à l’en croire, «les secteurs
liés à l’édition et l’imprimerie se situent au rang des plus rentables de
l’industrie culturelle ivoirienne. Il est donc impératif que les auteurs dont
les œuvres font l’objet d’une telle utilisation puissent bénéficier des revenus
générés». Il est donc évident que pour mériter pleinement son statut de
société pluridisciplinaire, le Burida devra assurer, au profit des différents
ayants droit, la perception et la répartition des droits qui relèvent de son
champ de compétence, en donnant la priorité à ceux qui font l’objet d’une
exploitation intensive. C’est justement ce critère qui a guidé le choix de la
mise en œuvre prochaine de la gestion collective des droits de reproduction par
reprographie.
Les
objectifs de cet atelier, au dire de Mme Viera, sont de créer les conditions de
l’exercice par le Burida des droits de reproduction par reprographie,
notamment, par: «la mise sur pied d’un environnement juridique
favorable ; la formation des agents du Burida chargés de la perception, la
documentation et la répartition des droits de reprographie ; la
sensibilisation des sociétaires, des utilisateurs et des autorités pour la
création d’un cadre favorable à la gestion collective des droits de
reprographie».
L’Iffro
est un organisme indépendant établi sur la base des principes fondamentaux du
droit d'auteur internationales énoncées dans les conventions de Berne et du
Droit d'Auteur. Son but est de faciliter, sur une base internationale, la
gestion collective des droits de reproduction et d'autres pertinentes aux
œuvres protégées par le biais de la coopération des organisations nationales de
droits de reproduction (Odr).
Héritier
de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), société
française, depuis sa création en 1981, le Bureau ivoirien du droit d’auteur
s’est essentiellement illustré dans la gestion collective des droits musicaux
au détriment de ses sociétaires relevant d’autres domaines artistiques tels que
l’audiovisuel, les arts dramatiques, les arts visuels et la littérature.
REMI
COULIBALY
LA
PROTECTION DES OEUVRES DE L'ESPRIT, DES DROITS
DES
AUTEURS, DES ARTISTES-INTERPRETES
ET
DES PRODUCTEURS
DEUXIEME
PARTIE :
DES
DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES ET
DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRANBIES
TITRE
II :
DU
DROIT DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
ET
DE VIDÉOGRAMMES ET DU DROIT DES ARTISTES
ARTICLE
78
Pour
l'application de la présente loi, on entend par :
copie : tout support contenant des sons
et/ou des images établi directement ou indirectement à partir d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés
dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixés dans ce vidéogramme ;
fixation : l'incorporation de sons,
d'images ou de sons et d'images dans un support matériel ;
phonogramme : toute fixation exclusivement
sonore de sons provenant d'une exécution, ou d'autres sons ;
vidéogramme : toute fixation d'une séquence
d'images, sonorisée ou non;
producteur de phonogramme : la personne
physique ou morale quia l'initiative et la responsabilité de la, première
fixation d'une séquence de son ;
producteur de vidéogramme : la personne
physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première
fixation d'une séquence d'image, sonorisée ou non ;
publication : la mise à la disposition du
public d'exemplaires d'un phonogramme ou d'un vidéogramme ;
distribution ou mise à disposition du
public : tout acte dont l'objet est d'offrir des copies d'un phonogramme ou
d'un vidéogramme directement ou indirectement au public en général ou à toute
partie de celui-ci ;
reproduction : La réalisation d'une copie
ou de plusieurs copies d'une fixation ou d'une partie de cette fixation ;
artiste-interprète ou exécutant : à
l'exclusion de l'artiste de complément, la personne qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou- exécute de toute autre manière une œuvre littéraire
ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette ;
artiste de complément : l'artiste considéré
comme tel dans les usages professionnels (dans le domaine cinématographique :
figurant) ;
entreprise de communication audiovisuelle :
les organismes et les fournisseurs de service de communication audiovisuelle,
titulaires d'une concession de service public ou déclarés ou autorisés ;
satellite : tout dispositif situé dans
l'espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux ;
télédiffusion : la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de
messages de toute nature ;
appareil enregistreur audionumérique : tout
appareil d'enregistrement sonore utilisant les procédés numériques, y compris
le cas où un tel appareil est incorporé dans un ensemble à multi-fonctions ;
dispositif anticopie audionumérique : un
système incorporé dans un appareil enregistreur audionumérique qui, s'il est-
enlevé, contourné ou désactivé, rend inopérante la fonction d'enregistrement de
l'appareil, qui détecte en permanence les codes introduits dans les
enregistrements audionumériques et qui, à la détection d'un tel Code,
interrompt automatiquement la fonction d'enregistrement de l'appareil pendant
une durée d'au' moins vingt-cinq secondes.
ARTICLE
79
Les
droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des
artistes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune
disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter
l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
En
l'absence de personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de
la Culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas
d'ayant-droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence.
ARTICLE
80
L'artiste-interprète
a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce
droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est
transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la
mémoire du défunt.
ARTICLE
81
Sont
soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation, la
reproduction et la communication au public, de sa prestation, ainsi que toute
utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a
été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette
autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par
les dispositions du Code pénal et par la Convention collective
interprofessionnelle de la République de Côte d'Ivoire relatives au salaire.
ARTICLE
82
La
signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour
la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire
et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce
contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de
l'œuvre.
Lorsque
ni le contrat, ni une Convention collective ne mentionne de rémunération pour
un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par
référence à des barèmes établis par voie d'Accords spécifiques conclus dans
chaque secteur d'activité entre les Organisations de salariés et d'employeurs
représentatives de la profession.
Les
contrats passés entre un artiste-interprète et un producteur d'œuvre
audiovisuelle ou leurs cessionnaires antérieurement à la présente loi, sont
soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes
d'exploitation qu'ils excluaient, la rémunération correspondante n'a pas le
caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de, l'artiste
interprète.
ARTICLE
83
La
reproduction, la commercialisation, l'échange ou le louage, la communication au
public des phonogrammes ou des vidéogrammes sont soumis à l'autorisation
préalable du producteur.
ARTICLE
84
Les
droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'article
précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il
disposerait sur 1 œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de
cessions séparées.
ARTICLE
85
Lorsqu'un
phonogramme a été publié à des fins commerciales, l'artiste-interprète et le
producteur ne peuvent s'opposer :
à sa communication directe dans un lieu
public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
à sa radiodiffusion.
L'utilisation
de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de
fixation de ces phonogrammes, ouvre droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs.
Cette
rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes
publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux alinéas
premier et 2 du présent article.
Elle
est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée
forfaitairement dans les cas prévus à l'article 43 de la présente loi.
Elle
est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes.
Des
Accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organismes
professionnels de producteurs ou d'artistes agréés (chargés de répartir la
rémunération entre ayants-droit) et des personnes utilisant des phonogrammes
dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article,
interviennent pour fixer le taux de rémunération et le mode de versement de
celle-ci.
Ces
Accords doivent préciser les modalités selon lesquelles !es personnes utilisant
les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de
fournir aux organismes professionnels de producteurs ou d'artistes agréés le
programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les
éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les
stipulations de ces Accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble
des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil des
ministres.
A
défaut d'Accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou
si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord ou de la période de validité
d'un précédent secret, le barème de rémunération et les modalités de versement
de la rémunération sont fixés par les autorités judiciaires compétentes.
ARTICLE
86
La
reproduction des programmes ainsi que leur commercialisation, leur louage ou
leur échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu
accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée sont soumises à
l'autorisation préalable de l'entreprise de communication audiovisuelle.
ARTICLE
87
Les
dispositions de la présente loi sont applicables aux producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes, quels que soient le lieu de la fixation et la
nationalité des producteurs et des artistes.
ARTICLE
88
Les
limitations prévues aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont
applicables également aux artistes-interprètes et aux producteurs de
phonogrammes et vidéogrammes.
ARTICLE
89
La
durée des droits patrimoniaux, objet de la deuxième partie de la présente loi
est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
première communication publique de l'interprétation de l'œuvre, de sa
production ou des programmes et ce, même si les interprétations et la fixation
sont antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le ministère de la culture devrait louer tes services pour cette brillante expertise. Chapeau!!!
RépondreSupprimerce journaliste je l'apprécie bocou; pour son esprit critique. Belle initiative et continue de nous écrire des articles ossi poignan.
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